Q-2, r. 14 - Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau

Texte complet
11. À moins qu’une autorisation ou qu’un permis délivré par le gouvernement ou par le ministre, selon le cas, pour effectuer un prélèvement d’eau n’en dispose autrement, un équipement de mesure doit:
1°  être installé le plus près possible d’un site de prélèvement ou, dans le cas d’un site aquacole ou d’un site d’étang de pêche, le plus près possible de chaque point de rejet des eaux dans l’environnement, dans un système d’égout ou dans un système de gestion des eaux pluviales;
2°  être installé de façon à ce qu’aucun autre équipement, dispositif ou conduite n’affecte ou ne fausse la prise des mesures ou ne soit installé entre le site de prélèvement et l’équipement de mesure;
3°  être installé dans un endroit accessible de façon à faciliter le plus possible son utilisation, son entretien, sa réparation, son remplacement, sa surveillance ou son contrôle par toute personne devant avoir accès à un tel équipement pour effectuer son travail;
4°  être installé de manière à prévenir les risques qu’il soit endommagé ou que son mécanisme soit faussé par le gel, le feu, le vandalisme ou par d’autres actes ou incidents;
5°  être installé en conformité avec les consignes d’installation du fabricant.
D. 875-2009, a. 11; D. 685-2011, a. 11; D. 1680-2023, a. 5.
11. À moins qu’une autorisation ou qu’un permis délivré par le gouvernement ou par le ministre, selon le cas, pour effectuer un prélèvement d’eau n’en dispose autrement, un équipement de mesure doit:
1°  être installé le plus près possible d’un site de prélèvement;
2°  être installé de façon à ce qu’aucun autre équipement, dispositif ou conduite n’affecte ou ne fausse la prise des mesures ou ne soit installé entre le site de prélèvement et l’équipement de mesure;
3°  être installé dans un endroit accessible de façon à faciliter le plus possible son utilisation, son entretien, sa réparation, son remplacement, sa surveillance ou son contrôle par toute personne devant avoir accès à un tel équipement pour effectuer son travail;
4°  être installé de manière à prévenir les risques qu’il soit endommagé ou que son mécanisme soit faussé par le gel, le feu, le vandalisme ou par d’autres actes ou incidents;
5°  être installé en conformité avec les consignes d’installation du fabricant.
D. 875-2009, a. 11; D. 685-2011, a. 11.